A l’occasion de la celebration de la Journee Internationale du travail et des travailleurs, le 1er Mai de chaque année, c’est une occasion pour les travailleurs de s’exprimer. Ainsi, les Confédérations de Syndicats du Burundi à savoir la « COSYBU » et la « CSB » ont fait sortir une declaration touchant les points ci-après qui constituent les principes et droits fondamentaux au travail : la cherté de la vie, la politique salariale, la liberté syndicale et la protection du droit syndical, le droit à la négociation collective, le dialogue social effectif et tripartite et le renforcement des systèmes de protection sociale et création des emplois décents productifs.
1.De la cherté de la vie
Compte tenu de la cherete de la vie, les deux confederations ont demandé l’atténuation de la cherté de la vie en rendant disponible et subventionner les biens et services de première nécessité comme le riz, la farine, l’huile, l’électricité, l’eau, le carburant ainsi que les services de transport et soins de santé , de contrôler les prix par des mécanismes transparents pour éviter les abus sur les marchés et de mettre en place une fiscalité adaptée en révisant à la baisse les impôts et prélèvements sur les salaires afin d’augmenter le pouvoir d’achat, exonération fiscale sur certains biens de première nécessité
2.Egalite de chances et de traitement (politique salariale)
La COSYBU et la CSB apprécient l’état du processus de l’actualisation du SMIG en vertu des principes des conventions 26 et 131 sur la détermination des taux de fixations et des critères des salaires minimas ainsi qu’à l’article 2 de la convention numéro 100 qui traite l’égalité de rémunération. Même la commission des Experts de l’OIT s’en est revenu et le Gouvernement indique qu’un texte réglementaire sur le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), qui tient compte du principe d’égalité de rémunération, est en cours d’élaboration et dans ce prolongement, un atelier multisectoriel sur l’actualisation du SMIG vient d’être organisé dans la province de GITEGA en dates du 09 au 11 avril 2025.
Contrairement à cela, la COSYBU et la CSB signalent que les travailleurs n’ont pas été associés pour l’application de la politique salariale dans les institutions à statuts spéciaux en général et dans une moindre mesure pour les travailleurs régis par le statut général des fonctionnaires où le ministère ciblait lui-même les organisations des travailleurs avec qui il veut négocier en évitant de mettre en place les commissions paritaires tripartites conformément à l’article 4 de la convention 100 sur l’égalité de rémunération.
A titre illustratif, l’Article 4 de la convention 100 de l’OIT exige la collaboration du Gouvernement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de la fixation des salaires. Les confédérations syndicales demandent toujours la négociation collective sur la politique salariale équitable applicable dans le secteur public que ça soit pour l’évaluation de cette politique et de son extension dans les établissements à statuts spéciaux.
La négociation collective et la dialogue social sont aussi édictés par l’article 5 de la convention 144 sur les consultations tripartites raison pour laquelle les Confédérations de Syndicats du Burundi demandent au Gouvernement d’organiser des consultations sur l’évaluation de la mise en œuvre des conventions ratifiées et d’autres à ratifier concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention ci-haut citée et la convention 100 devrait suivre cette procédure qui fait objet de polémique face à son application.
Les Confédérations de Syndicats du Burundi demandent la révision du statut général des fonctionnaires pour le rendre conforme à la convention numéro 100, à la politique salariale et au code du travail concernant la notion du travail de valeur égale, salaire égal.
La non observation de ces dispositions ne garantit pas la légitimité et la fiabilité des résultats du travail des équipes chargées de l’évaluation de la mise en œuvre de la politique salariale et de l’application de cette politique dans les institutions à statuts spéciaux car la mise en place de ces dernières est en contradiction avec les textes qui régissent le monde du travail notamment :
- l’article 19 de la Constitution du Burundi dispose que « Les droits et devoirs proclamés et garantis par les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme régulièrement ratifiés font partie intégrante de la Constitution. ».
- l’article 3 de la Convention n° 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical précise que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action et les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. »
Le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, et les syndicats devraient avoir le droit, par le moyen de négociations collectives ou par tout autre moyen légal, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu’ils représentent, et les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit.
- L’article 4 de la Convention n°98 de l’OIT qui rappelle que tout changement dans les accords collectifs doit se faire avec l’accord préalable des parties concernées, notamment les syndicats ;
- L’article 4 de la convention 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération ;
- L’article 5 de la Convention n° 144 de l’OIT sur la consultation tripartite qui oblige les États à impliquer les syndicats et les employeurs dans l’élaboration des politiques du travail ;
- Les articles 16 et 17 du statut général des fonctionnaires ne sont pas toujours observés concernant la consultation des représentants des travailleurs sur la classification et la cotation des emplois ;
- L’article 38 du code du travail qui reconnaît aux travailleurs et aux employeurs le droit de négocier librement leurs conditions de travail, y compris les salaires. Une politique salariale adoptée sans concertation violerait cette disposition ;
- L’article 549 du Code du travail qui dispose que le Comité National du Travail est obligatoirement saisi pour examiner toute question relative au travail, à la main-d’œuvre et à l’emploi ;
3.Liberté syndicale et la protection du droit syndical.
La COSYBU et la CSB reconnaissent les avancées réalisées, notamment à travers l’adoption de nouvelles législations entre autres le code du travail, le statut général des fonctionnaires et le code de la protection sociale pour réguler les conditions de travail.
Malgré ce cadre légal reconnu, des cas d’entraves à l’exercice syndical subsistent.
On observe toujours des représailles contre les délégués syndicaux en ce qui concerne les licenciements, les mutations et réaffectation, la non mise en œuvre des jugements des représentants des travailleurs et la lenteur des affaires judiciaires inscrites dans les cours et tribunaux ,des refus d’octroi de personnalité juridique à certaines organisations syndicales et l’ingérence de certains employeurs dans les affaires syndicales, la reconnaissance insuffisante du droit de chaque travailleur de s’organiser, de créer et d’adhérer à des syndicats sans crainte de représailles étant donné que les syndicats doivent pouvoir exercer leurs activités dans un environnement libre et sans entrave.
Dans le secteur informel et dans le secteur privé bien que certaines entreprises respectent les normes de travail, un nombre important d’employeurs ne les respectent pas d’où la nécessité d’étendre les cadres de représentation et de négociations pour la promotion des droits des travailleurs.
4.Droit à la négociation collective
La COSYBU et la CSB demandent la mise en œuvre des engagements pris dans les accords collectifs notamment l’application de l’accord du 23 février 2017 concernant la suspension de primes et d’indemnités conjoncturelles consacrées par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 avril 1980 et le rétablissement des conventions sectorielles supprimées par le statut général des fonctionnaires et les décrets ci-haut cités.
La COSYBU et la CSB demandent la remise aux travailleurs des primes d’anciennetés et indemnités conjoncturelles suspendues sans concertation avec les partenaires sociaux ainsi que la régularisation du manque à gagner consécutif à cette suspension tant pour les travailleurs que pour les institutions de sécurité sociale.
La COSYBU et la CSB demandent le respect des acquis dont les ordonnances d’application du code du travail sur l’âge à la retraite et la prime d’ancienneté.
5.Dialogue social effectif et tripartite
Le dialogue social reste faible dans plusieurs secteurs. Les conventions collectives sont rares et les instances bipartites ou tripartites fonctionnent de manière irrégulière.
Les Confédérations de Syndicats du Burundi appellent à la mise en place d’un véritable dialogue social, en impliquant les syndicats, le gouvernement et les employeurs dans la recherche de solutions durables aux défis du monde du travail à travers les cadres tripartites de dialogue social notamment le CNT et le CNDS
Plusieurs mémorandums ont été adressés au chef de l’Etat sans qu’une suite appropriée n’y soit réservée
6. Renforcement des systèmes de protection sociale et création des emplois décents productifs
Les Confédérations de Syndicats du Burundi souhaitent l’élargissement de la couverture sociale aux travailleurs du secteur informel et une amélioration de la prise en charge des travailleurs dans le secteur privé ; et recommandent au Gouvernement d’investir davantage dans les infrastructures publiques, notamment dans les secteurs en charge de la création des emplois décents et productifs.
Les Confédérations de Syndicats du Burundi sont préoccupées par la situation précaire des retraités suite aux pensions dérisoires insignifiantes contraire à la promesse du Chef de l’Etat à son investiture et à la loi n°1/09 du 14 mars 2022 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 1 /12 du 12 mai 2020 portant code de la protection sociale au Burundi en son article 6 qui dispose que « La pension de retraite est calculée de telle manière qu’il est égal au dernier salaire net du mois précèdent celui de sa mise en retraite pour limite d’âge. » Ils sont soucieux également des mesures de suspension unilatérale de l’indemnité de fin de carrières et le traitement inéquitable des retraités du secteur public et du privé en ce qui concerne la gratuité des soins de santé dans les structures publiques.
Les travailleurs du secteur informel qui représentent une grande part de la population active, sont souvent exclus des mécanismes de protection sociale et des droits du travail. Leur précarité et leurs conditions de travail doivent être abordées par l’instauration d’un cadre législatif et d’un suivi adapté à ce secteur.
De ce qui précède, les Confédérations de Syndicats du Burundi sollicitent :
- La diligence dans la révision à la hausse du salaire minimum, afin qu’il soit suffisant pour assurer une vie décente pour les travailleurs. Par ailleurs, des actions doivent être menées pour garantir des conditions de travail dignes et sûres dans tous les secteurs ;
- La révision des lois et décret, notamment la Loi Numéro 1/16 du 07 juin 2024 portant modification du décret-Loi 1/024 du 13 juillet 1989 portant cadre organique des administrations personnalisées de l’Etat ,la Loi Numéro 1/16 du 07 juin2024 portant modification du décret-loi N° 1/023 du 26 juillet 1988 portant cadre organique des établissements publics burundais ; et le décret n° 100/050 du 22 Mars 2024 portant harmonisation des modes d’avancement de grades, primes et indemnités, ainsi que des bonifications de titres dans les institutions Publiques à statuts spéciaux ,adoptés sans un dialogue effectif avec les partenaires sociaux, en particulier les syndicats contrevient au droit à la négociation collective et aux avantages obtenus par les accords collectifs antérieurs ;
- De sursoir l’application de la politique salariale aux institutions à statuts spéciaux en attendant la fin de l’évaluation de la politique salariale et la mise en place des Salaires Minima ;
- La révision du statut général des fonctionnaires pour corriger des incohérences notamment liées au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de « valeur égale salaire égale », évolution de la carrière et le départ à la retraite ;
- Intégration des représentants des travailleurs dans les différentes commissions et respecter le principe de parité ;
- La remise aux travailleurs des primes d’anciennetés et indemnités conjoncturelles suspendues sans concertation avec les partenaires sociaux ainsi que la régularisation du manque à gagner consécutif à cette suspension tant pour les travailleurs que pour les institutions de sécurité sociale ;
- La mise en œuvre des engagements pris dans les accords collectifs notamment l’application de l’accord du 23 février 2017 concernant la suspension de primes et d’indemnités conjoncturelles consacrées par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 avril 1980 et le rétablissement de tous les accords et conventions sectoriels ;
- Le rétablissement dans leurs droits des travailleurs qui ont subi du harcèlement et des représentants des travailleurs qui ont gagné des procès ;
- La promotion des conventions collective sectorielles ;
- Le rehaussement du niveau de pension de retraite, la restauration de l’indemnité de fin de carrière et l’harmonisation de la gratuité des soins pour les retraités du secteur public et du privé.